lundi 7 mai 2007

Le marché intérieur : la libre concurrence

La concurrence des entreprises privées

L'entreprise est une “unité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et/ou de son mode de financement” (Höffner, 1991). C'est lorsque le commerce intracommunautaire est affecté que le droit européen vient se surperposer au droit national. Toutefois, les autorités européennes peuvent intervenir même en cas d'abus circonscrit au marché national, dans la mesure où il rend plus difficile la pénétration de celui-ci. Sont interdits :
  • les ententes (article 81) qui regroupent les accords d'entreprise (Sandoz, 1988), les associations d'entreprise, les pratiques concertées. Pour être prises en compte, elles doivent porter sur au moins 5% du marché dans le cas d'ententes verticales et 10% dans le cas d'ententes horizontales. Certaines ententes peuvent être exemptées, à condition qu'elles apportent un avantage à l'économie et aux consommateurs et que la restriction de la concurrence soit proportionnée à ces objectifs et n'abolisse pas celle-ci. L'exemption individuelle et les exemption par catégories ont disparu et ont été remplacés par un système d'exemption légale, la Commission n'intervenant plus qu'à titre répressif.
  • les abus de position dominante (article 82) : tel est le cas lorsque la position dominante met l'entreprise “en possibilité” d'agir de façon indépendante (Continental Can, 1971). Une part de marché supérieure à 80% suffit à établir une position dominante. D'autres critères peuvent être envisagés, comme la capacité financière, l'avance technologique et l'accès aux matières premières. L'abus est établi à partir des agissements de l'entreprise et de l'état du marché.
Le règlement 1/2003 a réformé la procédure de concurrence, en exonérant notamment d'amende les premières entreprises “repenties”. Dès qu'elle est saisie d'une plainte, la Commission entame une phase d'enquête pour laquelle elle dispose de vastes pouvoirs (perquisitions), suivie d'une phase contradictoire, où la parole est donnée aux entreprises. La Commission donne sa décision, après avoir écouté l'avis d'un comité consultatif. Celle-ci est le plus souvent assortie d'amendes, voire d'astreintes qui ne peuvent dépasser respectivement 10% et 5% du chiffre d'affaire. Elle peut être déférée devant le Tribunal de première instance.

La Commission exerce également un contrôle à priori sur les opérations de concentration (règlement de 2004 remplaçant celui de 1989). Les entreprises concernées doivent réaliser ensemble un chiffre d'affaire de plus de 5 mds € dont un chiffre d'affaire individuel de 250 mns € au sein de la communauté, et moins de 2/3 de celui-ci au sein d'un même Etat membre. Après une phase de filtrage d'un mois maximum, la Commission peut démarrer en oeuvre une phase d'investgation de quatre mois maximum. Le règlement de 2004 vise à répondre à certaines critiques en modernisant le test de concurrence, qui ne tient plus seulement compte d'une éventuelle position dominante mais aussi de la structure juridique des entreprises et du risque d'augmentation des prix.

La concurrence et les services publics

Le traité de Rome ne reconnaît que des services d'intérêt économique général, principalement dans les secteurs de grand réseau, et qui doivent appliquer le droit de la concurrence, sous certaines conditions (article 86). Les Etats définissent leurs services d'intérêt économique générale, à condition que ceux-ci soient sous son contrôle et qu'ils satisfassent un besoin important de la population (Dame veuve Mullerheim, 1971).

L'organisation de ces services doit être concurrentielle : les fonctions de régulation doivent être dissociées des activités économiques (British telecom, 1982), de même que les activités de gestionnaires d'infrastructure doivent l'être d'avec les prestataires, tandis que l'Etat doit se désengager de certains secteurs.

Des règles dérogatoires ont été établies : des obligations particulières s'appliquent aux prestataires de services d'intérêt économique général (le service doit être fourni de façon continue, universelle et à un prix raisonnable), qui bénéficient à cette fin de compensations (compensations financières, secteur réservé, voire monopole)

Les compensations nationales de service public sont autorisées sous certaines conditions (Ferring, 2001 & Altmark, 2003). Les aides d'Etat sont interdites (article 87) du moment qu'elles affectent les échanges intracommunautaires. Elles doivent être notifiées à la Commission au dessus d'un certain montant. Sont toutefois tolérées les aides en cas de catastrophes naturelles, les aides au consommateur non discriminantes vis-à-vis des produits, les aides régionales pour l'emploi.

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