lundi 7 mai 2007

Le marché intérieur : la libre circulation des personnes

Du travailleur au citoyen

Les travailleurs, définis de manière extensive par la CJCE (Lawrie-Blum, 1986), étaient seuls à bénéficier au départ de la libre circulation des personnes (article 39). Ce peuvent être des employés d'une organisation religieuse (Steynman, 1988) ou des sportifs (Bosman, 1995). La liberté de circulation des travailleurs s'étend également aux chercheurs d'emploi (Antonissen, 1991), aux anciens travailleurs d'un pays ou aux invalides. Puis, la libre-circulation a été étendu à la famille du travailleur (situation régie par une directive de 2004) entendue en l'occurrence comme son conjoint et, s'ils sont à sa charge, ses descendants de moins de 21 ans et ses ascendants. Le travailleur doit prouver qu'il peut loger ces personnes dans des conditions normales. La généralisation de la liberté de circulation des personnes s'est faite en plusieurs temps : aux étudiants et aux retraités (directives de 1990) puis aux citoyens (article 18 §1 introduit par le traité de Maastricht).

Les droits garantis

Est tout d'abord garantie la liberté de déplacement, sur simple présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité et que la CJCE a déclarée d'effet direct. Les Etats peuvent instaurer des mesures de contrôle qui doivent rester proportionnées. Le droit de séjour, qui comprend le droit d'accéder à une activité professionnelle, le droit à des conditions de vie non discriminatoires et les droits politiques liés à la citoyenneté européenne n'est pas inconditionnel : au-delà de trois mois, il ne bénéficie qu'à quelques catégories de personnes et leur familles : étudiants et inactifs disposant de ressources suffisantes et d'une protection sociale, travailleurs.

Les exceptions

L'accès au territoire peut être refusé pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique mais reste contrôlé par la CJCE (Van Duyn, 1974).

La liberté professionnelle

Elle repose sur la liberté de circulation des travailleurs, la liberté d'établissement (article 43) et la liberté de prestation de service (article 49), qui peut recouvrir plusieurs formes (déplacement du prestataire, du destinataire, pas de déplacement). En sont exclus les emplois de l'administration publique (police, armée, diplomatie, magistrature, fiscalité) et certaines activités y participant à titre exceptionnel (articles 45 et 55).

Les bénéficiaires sont les personnes physiques, mais également les personnes morales poursuivant un but lucratif. Ces dernières doivent être rattachées à un Etat membre, selon le principe large de l'incorporation, et doivent démontrer un lien économique effectif avec le territoire communautaire.

La CJCE a reconnu un effet direct à ces libertés et encadre les restrictions qui leur sont posées, tant pour la liberté de prestation de service (Van Binsbergen, 1974) que la liberté d'établissement (Klopp, 1984). Un mouvement d'harmonisation s'est engagé au niveau de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (plusieurs directives sectorielles ont été établies) et des diplômes (directives de 1988 et de 1992 fusionnées dans la directive 2006/123).

La directive “services” du 12 décembre 2006 prévoit d'éliminer les obstacles au déploiement d'un grand marché européen des services, en instaurant notamment le principe du guichet unique. En sont exclus les services d'intérêt général.

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