“Tout bien appréciable en argent et susceptible comme tel de faire l'objet d'une transaction commerciale” est une marchandise (Commission/Italie, 1968). Deux types de marchandises bénéficient de la libre circulation (article 23 §2) :
Les entraves non tarifaires sont aussi visées (articles 28 et 29) : ce sont en premier lieu les restrictions quantitatives. Les mesures d'effet équivalent, difficiles à dépister, font quant à elles l'objet d'une définition stricte, à savoir "toute réglementation commerciale susceptible d'affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire” (Dassonville, 1974). Ont été reconnues comme mesures d'effet équivalent les mesures discriminatoires mais aussi les mesures indistinctement applicables (Cassis de Dijon, 1979 arrêt qui a instauré le principe de reconnaissance mutuelle).
- les produits originaires des Etats membres : en cas d'incertitude liée à la décomposition internationale du processus productif, on s'appuie notamment sur le lieu de réalisation de la valeur ajoutée la plus importante
- les marchandises en libre-pratique, c'est-à-dire originaires d'un Etat tiers, importées par un Etat membre et pour lesquelles les droits de douane ont été perçus. Deux régimes plus spécifiques garantissent également la libre-circulation, assortie d'une franchise de droits de douane : ce sont le perfectionnement actif (import, transformation, export) et le perfectionnement passif (export, transformation, import).
Les entraves non tarifaires sont aussi visées (articles 28 et 29) : ce sont en premier lieu les restrictions quantitatives. Les mesures d'effet équivalent, difficiles à dépister, font quant à elles l'objet d'une définition stricte, à savoir "toute réglementation commerciale susceptible d'affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire” (Dassonville, 1974). Ont été reconnues comme mesures d'effet équivalent les mesures discriminatoires mais aussi les mesures indistinctement applicables (Cassis de Dijon, 1979 arrêt qui a instauré le principe de reconnaissance mutuelle).
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