lundi 7 mai 2007

Le marché intérieur : la libre circulation des marchandises

“Tout bien appréciable en argent et susceptible comme tel de faire l'objet d'une transaction commerciale” est une marchandise (Commission/Italie, 1968). Deux types de marchandises bénéficient de la libre circulation (article 23 §2) :
  • les produits originaires des Etats membres : en cas d'incertitude liée à la décomposition internationale du processus productif, on s'appuie notamment sur le lieu de réalisation de la valeur ajoutée la plus importante
  • les marchandises en libre-pratique, c'est-à-dire originaires d'un Etat tiers, importées par un Etat membre et pour lesquelles les droits de douane ont été perçus. Deux régimes plus spécifiques garantissent également la libre-circulation, assortie d'une franchise de droits de douane : ce sont le perfectionnement actif (import, transformation, export) et le perfectionnement passif (export, transformation, import).
Les marchandises doivent pouvoir circuler sans entraves tarifaires : ce sont en premier lieu les barrières douanières, pour lesquelles une clause de stand still a été posée en 1957. Leur suppression progressive (visée par les articles 13 à 16) a été achevée en juillet 1968, avant la date prévue. Elle implique également celle des taxes d'effet équivalent aux droits de douane, c'est-à-dire toute charge pécuniaire frappant les marchandises “en raison du fait qu'elles traversent la frontière” (Commission/Italie, 1969). Sont toutefois autorisées les charges constituant la contrepartie d'un service rendu, sous plusieurs conditions (service effectif, personnel et non surfacturé). Les impositions intérieures sont également interdites, dès lors qu'elles sont discriminatoires (article 90) : elles doivent concerner des produits similaires, chose qui s'apprécie au cas par cas.

Les entraves non tarifaires sont aussi visées (articles 28 et 29) : ce sont en premier lieu les restrictions quantitatives. Les mesures d'effet équivalent, difficiles à dépister, font quant à elles l'objet d'une définition stricte, à savoir "toute réglementation commerciale susceptible d'affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire” (Dassonville, 1974). Ont été reconnues comme mesures d'effet équivalent les mesures discriminatoires mais aussi les mesures indistinctement applicables (Cassis de Dijon, 1979 arrêt qui a instauré le principe de reconnaissance mutuelle).

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